CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES
ARTICLE PREMIER - GÉNÉRALITÉS
1. Les présentes Conditions Générales s'appliquent à toutes les activités réalisées ainsi qu'à toutes les missions et accords relatifs à la vente de produits par JAPAFRICA.
2. Les présentes conditions générales prévalent en cas de contradiction avec les conditions générales d'achat de l'autre partie et, si une ou plusieurs dispositions sont nulles ou annulées, les autres dispositions resteront pleinement applicables.
ARTICLE DEUX – OFFRES ET PRIX
1. JAPAFRICA détermine périodiquement les prix et les conditions contractuelles offertes aux clients et se réserve le droit de modifier à tout moment les prix, offres et devis.
2. Toutes les offres et tous les devis sont sans engagement, sauf s'ils contiennent un délai d'acceptation.
3. Sauf indication contraire écrite, les prix sont exprimés en euros et ne comprennent pas la TVA ni toute autre taxe applicable en vertu de la loi.
4. Les frais liés au stockage, à l'expédition, au transport, aux réparations, aux déplacements, à l'assemblage et à l'emballage des biens acquis peuvent être applicables selon ce qui est convenu entre les parties et conformément aux termes et conditions définis dans la proposition commerciale, à laquelle ces conditions générales et particulières sont annexées.
5. Dans le cas où JAPAFRICA prend en charge l'expédition des biens acquis, tous les frais de transport et d'emballage seront facturés séparément et à la charge de l'acheteur.
6. Toutes les informations sur les spécifications telles que le poids, la vitesse, la consommation de carburant, d'énergie ou les émissions fournies par JAPAFRICA sont toujours approximatives et ne sont en aucun cas contraignantes pour JAPAFRICA.
ARTICLE TROIS – CONCLUSION DU CONTRAT
1. Tous les contrats entre JAPAFRICA et l'autre partie sont considérés comme conclus au moment de l'acceptation écrite de la proposition par cette dernière.
2. JAPAFRICA se réserve, à sa seule discrétion, le droit d'annuler les contrats conclus avec d'autres parties dans un délai de huit jours après leur conclusion, sans que l'autre partie puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
ARTICLE QUATRE – DEMANDES SPÉCIALES
1. L'activité principale de JAPAFRICA est la commercialisation et la distribution de véhicules finis.
2. Toutefois, si la partie en fait la demande et que JAPAFRICA accepte par écrit, cette dernière peut vendre ou distribuer des véhicules modifiés, en se réservant le droit de sous-traiter les modifications à des tiers recommandés par MAN et en présentant à l'Acheteur un prix final incluant le véhicule et les modifications apportées.
3. Dans ce cas, JAPAFRICA présentera et facturera à la partie le prix final, qui inclut le véhicule ainsi que les incorporations ou modifications.
ARTICLE CINQ – INFORMATIONS CLIENT ET OBTENTION DES LICENCES
1. La partie est responsable de toutes les informations fournies à JAPAFRICA aux fins de la conclusion du contrat et du maintien de la relation contractuelle et commerciale.
2. La partie est responsable de l'obtention de toute licence requise pour l'importation ou l'exportation ainsi que de l'obtention des licences nécessaires à l'utilisation des biens dans son pays ou son lieu d'exploitation.
3. La partie est également tenue de fournir à JAPAFRICA toutes les informations pertinentes pour la conclusion ou l'exécution du contrat, notamment l'adresse enregistrée et l'adresse du siège social, les statuts de la société, les inscriptions aux registres ainsi que toute information relative à la ou aux personnes ayant le contrôle effectif de la partie, ou toute autre information légitimement demandée par JAPAFRICA.
ARTICLE SIX – EXÉCUTION DU CONTRAT
1. JAPAFRICA exécutera les contrats conclus avec d'autres parties en appliquant ses meilleures connaissances et compétences, conformément à la législation portugaise en vigueur.
2. JAPAFRICA déterminera les méthodes d'exécution du contrat, sauf si les parties conviennent autrement par écrit.
3. Les deux parties sont responsables des informations fournies à l'autre partie dans le cadre de l'exécution du contrat et, en aucun cas, JAPAFRICA ne pourra être tenue responsable des dommages ou pertes résultant d'informations insuffisantes ou inexactes fournies par l'autre partie.
4. JAPAFRICA se réserve le droit de faire appel à des tiers pour l'exécution du contrat ou pour mener à bien des activités connexes.
5. Si les parties conviennent d’une exécution du contrat par phases, JAPAFRICA se réserve le droit de suspendre l'exécution des étapes suivantes jusqu'à ce que l'autre partie accepte les résultats des phases précédentes par écrit.
6. Si le début ou l'exécution des travaux sont retardés en raison de facteurs imputables à l'autre partie, JAPAFRICA a le droit d’être remboursée par cette dernière.
7. En concluant un contrat ou un accord avec JAPAFRICA, la partie s’engage à assurer l’accès à ses installations ainsi qu'à répondre à tout autre besoin concret découlant de l'exécution du contrat.
ARTICLE SEPT – PAIEMENT
1. La partie s’engage à effectuer tous les paiements convenus avec JAPAFRICA dans les délais fixés et, en cas de non-respect de ses obligations, JAPAFRICA pourra suspendre le contrat ou redéfinir les délais de livraison, sans que la partie ne puisse prétendre à un quelconque droit ou compensation.
ARTICLE HUIT – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
1. Les biens et matériaux fournis par JAPAFRICA dans le cadre du contrat restent la propriété de JAPAFRICA jusqu'au paiement intégral et à l'exécution des obligations contractuelles par l'autre partie.
2. JAPAFRICA se réserve également le droit de refuser ou de suspendre toute livraison supplémentaire jusqu'à réception du paiement intégral et peut récupérer les biens et les revendre à tout tiers sans le consentement de l'autre partie.
3. La partie s’interdit de louer, grever ou donner en garantie les biens faisant l'objet d'une réserve de propriété.
4. En cas de saisie des biens sous réserve de propriété par des tiers ou si des tiers revendiquent des droits sur ces biens, l'autre partie est tenue d'en informer JAPAFRICA dans les plus brefs délais et peut être tenue responsable des éventuels dommages subis par JAPAFRICA. De plus, la partie est tenue d’informer tout tiers de la réserve de propriété et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer tout dommage subi par JAPAFRICA.
5. JAPAFRICA est expressément autorisée par l’autre partie à accéder ou à mandater des tiers pour accéder à ses installations et locaux afin d'exercer ses droits sur les produits fournis dans le cadre du contrat conclu.
ARTICLE NEUF – LIVRAISON ET TRANSPORT
1. Lors de la conclusion du contrat, JAPAFRICA indiquera à l'autre partie une date de livraison approximative, à considérer comme une date de référence et non comme un délai impératif.
2. Les dates de livraison fixées par JAPAFRICA sont basées sur les circonstances existantes au moment de la livraison et, si celle-ci dépend d'informations à fournir par l'autre partie, le délai de livraison commencera à courir à partir de la date de fourniture desdites informations.
3. JAPAFRICA livrera les véhicules et biens à l’endroit préalablement désigné par la partie au moment de la conclusion du contrat et selon le calendrier fixé par JAPAFRICA et communiqué à l'autre partie.
4. La partie est tenue de réceptionner les biens aux dates et horaires de livraison déterminés par JAPAFRICA. En cas de refus de réception par la partie, JAPAFRICA aura le droit de stocker les biens dans un lieu de son choix, et tous les frais de stockage seront exclusivement à la charge de la partie.
5. JAPAFRICA expédie les biens à l'adresse de livraison fournie par la partie, laquelle assume tous les risques liés au transport et à la livraison des biens, nonobstant la réserve de propriété.
ARTICLE DIX – DÉLAIS DE LIVRAISON
1. No nobstant le fait que JAPAFRICA s’engage auprès de l’autre partie à déployer ses meilleurs efforts pour respecter les délais et dates de livraison convenus, ceux-ci sont toujours définis comme des périodes de livraison estimées. En aucun cas, JAPAFRICA ne pourra être tenue responsable d’un retard dans l'exécution de ces obligations, sauf si les dates de livraison sont impératives et ont été convenues comme telles par écrit entre les parties.
ARTICLE ONZE – GARANTIE
1. JAPAFRICA ne fournit des garanties que pour les véhicules et biens neufs, ainsi que pour les pièces neuves, dans la mesure de l'application des garanties du fabricant.
2. Sauf dans les circonstances mentionnées à l'article précédent, JAPAFRICA ne fournit des garanties que si elles ont été expressément convenues par écrit.
3. La garantie est toujours limitée à :
a. des erreurs de fabrication, excluant ainsi les dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés, négligents ou incompétents, y compris, entre autres : surcharge, utilisation de carburants et d’huiles autres que ceux appropriés au véhicule, non-respect des opérations de maintenance prescrites et d’une utilisation conforme du véhicule, non-respect des instructions d’utilisation ou des exigences d’entretien par l’autre partie ou un tiers. Sont également exclues de la garantie les défaillances résultant d’une usure normale, d’accidents et de catastrophes telles qu’incendies et dégâts des eaux ;
b. la garantie d'usine ;
c. les livraisons à d'autres parties dans l'UE ;
d. la réparation ou le remplacement des biens livrés.
4. La garantie est annulée en cas de transformation, modification, mélange, altération ou réparation des biens livrés par l’autre partie ou par un tiers.
5. Toutefois, JAPAFRICA ne peut invoquer l’expiration de la garantie, telle que prévue aux articles précédents, en cas de nécessité absolue de réparation dûment démontrée. Dans ce cas, la partie ne peut exiger que la réparation soit effectuée par JAPAFRICA, qui pourra facturer à la partie les frais de réparation.
6. En cas de manquement, de violation ou d’inexécution de ses obligations contractuelles, la partie ne pourra invoquer aucune disposition relative à la garantie.
ARTICLE DOUZE – RESPONSABILITÉ
1. JAPAFRICA ne pourra jamais être tenue responsable de tout dommage, sauf s'il est prouvé qu'il résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de la part de JAPAFRICA ou de ses subordonnés, et sans préjudice des dispositions relatives à la garantie.
2. La responsabilité de JAPAFRICA en matière de dommages est limitée aux dommages directs causés aux biens ou aux personnes et ne couvre en aucun cas les pertes d’exploitation ou tout autre dommage subi par la partie du fait du dommage initial, y compris la perte de bénéfices et de revenus, sauf si la partie prouve l’existence d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de JAPAFRICA ou de ses subordonnés.
3. En tout état de cause, la responsabilité de JAPAFRICA est limitée au dommage réel et aux montants pour lesquels JAPAFRICA est assurée ou devrait raisonnablement être assurée en référence aux pratiques du secteur. En cas d’existence d’une assurance, la responsabilité de JAPAFRICA est limitée au montant effectivement versé par l’assurance concernée.
4. JAPAFRICA ne pourra jamais être tenue responsable de tout dommage ou vol (y compris la perte) de biens appartenant à l’autre partie ou à des tiers, sauf si la partie démontre l'existence d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.
ARTICLE TREIZE – RÉCLAMATIONS
1. La partie est tenue d’examiner et de tester les biens livrés par JAPAFRICA afin de vérifier s’ils sont conformes à ce qui a été convenu entre les parties.
2. Toute réclamation ou plainte doit être soumise à JAPAFRICA par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la réception des biens ou de la facture. Elle doit contenir, dans la mesure du possible, les termes précis de la réclamation.
3. JAPAFRICA s’engage à traiter la réclamation ou la plainte.
4. Toute réclamation concernant un produit ou un service particulier n'affecte pas les obligations de l’autre partie en ce qui concerne les autres biens et/ou services et/ou autres parties du contrat. Si l’autre partie souhaite retourner des biens défectueux, cela ne pourra se faire qu’avec l'accord écrit préalable de JAPAFRICA.
ARTICLE QUATORZE – DISPOSITIONS FINALES
1. Aux fins légales, JAPAFRICA et l’autre partie conviennent que leurs adresses respectives sont celles indiquées dans la documentation commerciale.
2. Tous les contrats conclus entre JAPAFRICA et les autres parties seront régis par le droit portugais.